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LA LOI DU
SACRILÈGE
DANS
LA
FRANCE
DE LA
RESTAURATION
(1825)
141
10.
Sera puni de la même peine des travaux forcés à tems, tout individu coupable d'un vol
de vases sacrés ou d'autres objets, si le vol a été commis dans un édifice consacré à la religion
de l'Etat, quoiqu'il n'ait été accompagné d'aucune des circonstances comprises dans l'article
38i du Code pénal.
Dans le même
cas,
sera puni de la réclusion tout individu coupable d'un vol d'autres objets
destinés à la célébration des cérémonies de la même religion.
11.
Sera puni de la réclusion tout individu coupable de vol, si ce vol a été commis la nuit,
ou par deux ou plusieurs personnes, dans un édifice consacré à la religion de l'Etat.
Trr.
m
- Des délits commis dans les églises ou sur les objets consacrés à la religion.
12.
Sera punie d'un emprisonnement de trois à cinq ans et d'une amende de 500 à 10,000
fr., toute personne qui sera reconnue coupable d'outrage à la pudeur, lorsque ce délit aura été
commis dans un édifice consacré à la religion de l'Etat.
13.
Seront punis d'une amende de 16 à 300 fr. et d'un emprisonnement de six jours à trois
mois ceux qui, par des troubles ou désordres commis, même à l'extérieur d'une édifice consacré
à l'exercice de la religion de l'Etat, auront retardé, interrompu ou empêché les cérémonies de
la religion.
14.
Dans les cas prévus par l'article 257 du Code pénal, si les monumens, statues ou autres
objets détruits, abattus, mutilés ou dégradés étaient consacrés à la religion d'Etat, le coupable
sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 200 à 2,000 fr.
La peine sera d'un an à cinq ans d'emprisonnement et de 1,000 à
5,000
fr. d'amende si ce
délit a été commis dans l'intérieur d'un édifice consacré à la religion de l'Etat
15.
L'article 463 du Code pénal n'est pas applicable aux délits prévus par les articles 12,
13 et 14 de la présente loi.
Il ne sera pas applicable non plus aux délits prévus par l'article
401
du même Code, lorsque
ces délits auront été commis dans l'intérieur d'un édifice consacré à la religion de l'Etat.
Trr.
rv.
Dispositions générales
16.
Les dispositions des articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 de la présente loi sont
applicables aux crimes et délits commis dans les édifices consacrés aux cultes légalement
établis en France.
17.
Les dispositions auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi continueront d'être
exécutées.
La présente loi discutée, etc.
Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le
20
e
jour du mois d'avril de l'an de grâce
1825 et de notre règne le premier.
Signé CHARLES.
Par le roi :
Vu et scellé du grand sceau.
Le garde-des-sceaux de France, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice,
Signé
Cte
DE
PEYRONNET.
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