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130 LA SACRALISATION DU POUVOIR
mai 1825 et rétablit le cérémonial ancestral du toucher des écrouelles, symbole par
excellence du roi thaumaturge. Il suit les processions annuelles au mont Valérien.
Il suit en costume violet, couleur de deuil des rois, les processions du Jubilé en
1826.
Il réinsère le clergé dans les rouages de l'Etat : il nomme dix-neuf évêques
ou archevêques à la Chambre des pairs, deux évêques au Conseil d'Etat et quatre
évêques au Conseil privé
5
. En voilà assez pour éclairer l'adoption par le Parlement
du royaume de France de la loi qui, plus que toute autre, traduisit le retour aux temps
les plus anciens où l'Eglise catholique et ses préceptes régnaient sans partage.
*
La loi sur le sacrilège est déposée par le gouvernement à la Chambre des pairs le
5 avril 1824, quelques semaines après l'écrasante victoire du parti ultra
6
.
L'histoire de cette loi est celle d'une radicalisation progressive jusqu'à
l'extravagance au moment de sa promulgation le 20 avril 1825.
Le projet initial comporte six articles. Il réprime les vols commis dans les
édifices consacrés soit au culte catholique - la religion d'Etat - soit aux autres cultes
légalement établis. Les travaux forcés frappent les auteurs de vols « de vases sacrés
ou d'autres objets » destinés à la célébration des cultes. L'emprisonnement est réservé
au coupable « d'outrage à la pudeur » à l'intérieur d'un édifice du culte. Des pénalités
sont prévues en cas de destruction, d'abattage, de mutilation ou de dégradation de
monuments et de statues.
Le rapporteur de la Commission chargée d'examiner le projet n'est autre que
le comte Joseph Marie Portails (1778-1858) qui avait été secrétaire général des
Cultes (1805) et directeur général de l'Imprimerie et de la Librairie sous l'Empire.
Il n'y a guère de surprise, deux tendances s'affrontent. Pourquoi se croit-on obligé
de venger la Divinité, proclament les uns ? Pourquoi, quand des actions troublent la
tranquillité ou la sûreté des personnes et des biens en rapport avec la religion, faire
de ces infractions « une classe à part » ? Portalis résume parfaitement la portée des
objections avancées par les opposants :
C'est ainsi que raisonnent, contre le projet
de
loi, des esprits prompts à s'alarmer
de toutes les mesures conçues dans le but d'affermir et de fortifier l'empire de la
religion, parce qu'ils sont disposés à craindre qu'on ne finisse par confondre les
choses
de
l'ordre religieux avec
celles de
l'ordre civil
et
politique,
et qu'on
ne
prépare
ainsi par degrés l'asservissement des consciences et le renversement des libertés
publiques
7
.
La majorité des esprits n'était guère réceptive à cette argumentation. L'ambiance
était au durcissement du ton. Le but de la loi, expliqua Portalis, est surtout de s'en
prendre au « sacrilège de la cupidité » ; il
s'agit
de compléter les lois existantes plutôt
que d'organiser une loi complète sur le sacrilège et la profanation puisque plusieurs
dispositions légales sont déjà en vigueur
8
. Pour conférer au texte une portée plus
pédagogique car l'intérêt de la morale publique le requiert, la Commission opte pour
l'énoncé clair des peines encourues - mort, travaux forcés à perpétuité, à temps,
réclusion, emprisonnement - en mettant davantage la gradation des peines en valeur.
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