
136 LA SACRALISATION DU POUVOIR
Annexe
1.1824
- Chambre des Pairs
Projet de loi sur la répression
des délits qui se commettent
dans les églises et autres
édifices consacrés au culte,
présenté à la Chambre des
pairs le 5 avril 1824
Projet de loi amendé en
commission
Projet de loi amendé en
séance publique le
1
er
mai
1824
Art. l
w
. Sera puni des peines
portées par les art. 381, 382
et 386, n° r, du Code pénal,
quiconque aura été déclaré
coupable d'un vol commis
dans un édifice consacré à
l'exercice de la religion de
l'Etat ou d'un culte légalement
établi en France, lorsque le vol
aura d'ailleurs été commis
avec les autres circonstances
déterminées par ces articles.
2.
Sera puni de la peine des
travaux forcés à tems, tout
individu coupable d'un vol
de vases sacrés ou d'autres
objets destinés à la célébration
des cérémonies de la religion
de l'Etat, ou d'un culte
légalement établi en France,
si le vol a été commis dans un
édifice consacré à la religion,
ou à l'un des cultes dont
l'exercice est autorisé.
Art. l
w
. Sera puni de mort
quiconque aura été déclaré
coupable d'un vol commis
dans un édifice consacré
à l'exercice de la religion
de l'Etat ou d'un culte
légalement établi en France,
lorsque le vol aura d'ailleurs
été commis avec les autres
circonstances déterminées
par ces articles.
2.
Sera puni des travaux
forcés à perpétuité, tout
individu coupable d'un
vol,
enlèvement ou tenta-
tive d'enlèvement de vases
sacrés, commis dans un
édifice consacré à l'exercice
de la religion de
l'Etat,
ou
d'un culte légalement établi
en France, et de plus avec
deux des cinq circonstances
prévues par l'article 381 du
Code pénal.
Sera puni de la même peine
quiconque se sera rendu cou-
pable, dans les mêmes lieux,
de tout autre vol commis à
l'aide de violence, et avec
deux des quatre premières
circonstances énoncés au
susdit article.
Art. 1 Idem
2.
Sera puni de la peine des
travaux forcés à perpétuité
quiconque aura été déclaré
coupable
d*avoir,
dans un édi-
fice consacré à l'exercice de la
religion de l'Etat, volé, avec
ou même sans effraction du
tabernacle, des vases sacrés
qui y étaient renfermés.
5. (Nouvel article) Seront
punis de
la
même peine,
l°Le vol de
vases
sacrés com-
mis dans un édifice consacré
à Vexercice de la religion de
VEtat ou d'un cube légale-
ment établi en France, sans
la
circonstance
déterminée par
Varticle
précédent, mais avec
deux des cinq circonstances
prévues par l'article 381 du
Code pénal;
2°
Tout
autre vol commis
dans les mêmes
lieux,
à l'aide
de violence et avec deux des
quatre
premières circonstances
énoncée
au susdit article.
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