
LA LOI DU SACRILÈGE DANS LA FRANCE DE LA RESTAURATION (1825) 137
Projet de loi sur la répression Projet de loi amendé en Projet de loi amendé en
des délits qui se commettent commission séance publique le
1
er
mai
dans les églises et autres 1824
édifices consacrés au culte,
présenté à la Chambre des
pairs le 5 avril 1824
3.
Sera puni de la peine 4. (3) Idem
des travaux forcés à tems
tout individu coupable
d'un vol de vases sacrés ou
d'autres objets destinés à la
célébration des cérémonies
de la religion de l'Etat ou
d'un culte légalement établi
en France, si le vol a été
commis dans un édifice
consacré à la religion de
l'Etat ou à l'un des cultes
dont l'exercice est autorisé.
3.
Sera punie d'un
emprisonnement de trois à
cinq ans, et d'une amende de
500 francs à 10,000 francs,
toute personne qui sera
reconnue coupable d'outrage à
la pudeur, lorsque ce délit aura
été commis dans un édifice
consacré à l'exercice de la
religion de l'Etat ou d'un culte
légalement établi en France.
4.
Seront punis des peines
portées en l'article 261 du
Code pénal, les troubles et
désordres prévus par cet
article, lors même qu'ils
auraient éclaté à l'extérieur
des églises ou des temples
destinés aux cultes dont
Pexercice est autorisé.
4. Sera puni de réclusion, 5. (4) Idem
tout individu coupable de
vol, s'il a été commis la nuit,
ou par deux ou plusieurs
personnes, dans un édifice
consacré à l'exercice de la
religion de
l'Etat,
ou d'un
culte légalement établi en
France, quoi qu'il n'ait été
accompagné d'aucunes des
circonstances prévues par
l'article 381.
5. Sera punie d'un 6. (5) Idem
emprisonnement de trois à
cinq ans, et d'une amende de
500 francs à 10,000 francs,
toute personne qui sera
reconnue coupable d'outrage
à la pudeur, lorsque ce délit
aura été commis dans un
édifice consacré à l'exercice
de la religion de l'Etat ou
d'un culte légalement établi
en France.
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