
140 LA
SACRALISATION
PU
POUVOIR
Annexe II. Loi du 20 avril 1825 sur le Sacrilège
CHARLES,
par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous présens et venir, salut.
Nous avons proposé, les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui
suit:
TITRE
F
—
Du
sacrilège.
ART.
r. La profanation des vases sacrés et des hosties consacrées constitue le crime de
sacrilège.
2.
Est déclarée profanation toute voie de fait commise volontairement, et par haine ou
mépris de la religion, sur les vases sacrés ou sur les hosties consacrées.
3.
Il y a preuve légale de la consécration des hosties, lorsqu'elles sont placées dans le
tabernacle ou exposées dans l'ostensoir, et lorsque le prêtre donne la communion ou porte le
viatique aux malades.
Il y a preuve légale de la consécration du ciboire, de l'ostensoir, de la patène et du calice
employés aux cérémonies de la religion au moment du crime.
Il y a également preuve légale de la consécration du ciboire et de l'ostensoir enfermés dans
le tabernacle ou dans celui de la sacristie.
4.
La profanation des vases sacrés sera punie de mort, si elle a été accompagnée des deux
circonstances suivantes :
1° Si les vases sacrés renfermaient, au moment du crime, des hosties consacrées ;
2° Si la profanation a été commise publiquement.
La profanation est commise publiquement lorsqu'elle est commise dans un lieu public et
en présence de plusieurs personnes.
5.
La profanation des vases sacrés sera punie des travaux à perpétuité, si elle a été
accompagnée de l'une des deux circonstances énoncées dans l'article précédent.
6. La profanation des hosties consacrées commise publiquement, sera précédée de
l'amende honorable faite par le condamné devant la principale église du lieu où le crime aura
été commis, ou du lieu où aura siégé la cour d'assises.
Trr. u - Du vol sacrilège.
7.
Seront compris au nombre des édifices énoncés dans
l'art.
38i du Code pénal, les édifices
consacrés à l'exercice de la religion catholique, apostolique et romaine.
En conséquence, sera puni de mort quiconque aura été déclaré coupable de vol commis
dans un de ces édifices, lorsque le vol aura d'ailleurs été commis avec la réunion des autres
circonstances déterminées par l'article 38i du Code pénal,
8. Sera puni de travaux forcés à perpétuité quiconque aura été déclaré coupable d'avoir,
dans un édifice consacré à l'exercice de la religion de l'Etat, volé avec ou même sans effraction
du tabernacle, des vases sacrés qui y étaient renfermés.
9. Seront punis de la même peine :
1° Le vol des vases sacrés commis dans un édifice consacré à l'exercice de la religion
de l'Etat sans la circonstance déterminée par l'article précédent, mais avec deux des cinq
circonstances prévues par l'article 38i du Code pénal.
2° Tout autre vol commis dans les mêmes lieux, à l'aide de violence et avec deux des
quatre premières circonstances énoncées au susdit article.
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